27. L’avocat qui a vérifié l’identité d’une personne physique n’est pas tenu de le faire à nouveau s’il reconnaît cette personne. Il n’est pas tenu de le faire non plus dans le cas d’une société ou d’un organisme, s’il a obtenu les renseignements exigés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23 et qu’ils sont inchangés.
Décision 2010-02-17, a. 27.